S-3.4, r. 3 - Règlement sur le régime des études de l’École nationale des pompiers du Québec

Texte complet
42. L’École doit, dans les 120 jours de la date de la réception de la demande d’homologation, informer par écrit le demandeur de sa décision d’accorder ou non l’homologation.
A.M. 0001-2015, a. 42.